S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
6.4. Si la durée du congé sans solde est d’un an et que durant ce temps, le cadre occupe un autre poste de cadre, sa participation aux régimes d’assurance collective est maintenue. Il assume sa cotisation et l’employeur chez qui il est désigné pour occuper temporairement un poste en assume la contribution. Dans les autres cas, la participation du cadre aux régimes d’assurance collective est maintenue selon les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 33.
S’il survient une invalidité durant le congé, celui-ci prend fin et le cadre reprend son poste chez son employeur d’origine, conformément à l’article 6.7. Il y bénéficie du régime d’assurance-salaire, en conformité des dispositions de la section 5 du chapitre 4. Cependant, le cadre et les employeurs concernés peuvent convenir, par entente, que le cadre puisse poursuivre son congé sans solde et continuer d’occuper le poste occupé temporairement, selon les dispositions de l’article 6.2.
L’entente prévue au deuxième alinéa doit contenir notamment l’identification de l’employeur responsable de l’assurance-salaire de courte durée ainsi que l’identification de celui qui est responsable de l’application des autres mesures visées au chapitre 4 concernant les régimes d’assurance collective.
C.T. 193821, a. 3; C.T. 196312, a. 79.